Résultats de recherche pour «egalité professionnelle»
En principe, selon une jurisprudence constante (Cass. soc. 1-7-2009 n° 07-42.675 FS-PB), les différences de traitement instaurées par conventions ou accords collectifs entre les salariés placés dans une situation identique au regard de l’avantage considéré doivent reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Toutefois, depuis 2015, la Cour de Cassation accorde dans certains cas, une présomption de justification aux différences de traitement entre les salariés opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs dès lors que ceux-ci sont négociés et signés par des organisations syndicales représentatives (Cass. soc. 27-1-2015 n° 13-22.179 FP-PBRI).
Dans cet arrêt, la Cour de cassation refuse de reconnaître une présomption générale de justification des différences de traitement nées de dispositions conventionnelles...
En savoir plusLe Conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC par la Cour de Cassation sur la validité du mécanisme de la retraite progressive.
Ce dispositif permet, en effet, aux travailleurs âgés d’au moins 60 ans et justifiant d’une durée d’assurance de 150 trimestres de pouvoir percevoir une fraction de leur pension de retraite, tout en poursuivant une activité professionnelle à temps partiel auprès d’un ou plusieurs employeurs (articles L. 351-15 et R. 351-39 du code de la sécurité sociale). Dans ce cadre, est notamment visé le salarié « qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail ». Cet article précise que sont en temps partiel, les salariés dont la durée de travail, quantifiée en heures, est inférieure à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement au niveau de la branche ou de l’entreprise. Or, la jurisprudence retient qu’un salarié en forfait-jours réduit n’est pas considéré comme un salarié à temps partiel (Cass. soc., 27 mars 2019, nº 16-23.800. De ce fait, ils se trouvent exclus de la liste des bénéficiaires de la retraite progressive.
En savoir plusA titre de rappel, la loi de finances pour 2021 a mis en place des contreparties à l’attribution des aides au titre du « Plan de relance » en matière d'égalité professionnelle.
Les entreprises concernées sont celles de 50 salariés et plus.
Un décret du 10 mars précise les modalités de publication de l'index et des résultats des indicateurs, mais également des objectifs de progression et des mesures de correction et de rattrapage, contreparties sociales au plan de relance en matière d'égalité professionnelle issues de la loi de finances pour 2021.
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La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail transpose, en les précisant et les enrichissant, les dispositions de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 9-12-2020.
La loi entrera en vigueur au plus tard le 31 mars 2022 et certaines de ses dispositions nécessiteront des décrets d’application.
En savoir plusDepuis 2021, l’employeur doit publier sur le site internet de l’entreprise, de manière visible et lisible, l’index de l’égalité professionnelle et les résultats obtenus pour chaque indicateur, au plus tard le 1er mars de chaque année. Ces résultats sont consultables au moins jusqu’à la publication, l’année suivante, des résultats obtenus au titre de l’année en cours.
La loi nº 2021-1774 du 24 décembre 2021 pour l’égalité économique et professionnelle a renforcé les obligations de publication liées à l’index de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, en imposant aux entreprises dont la note globale est inférieure à 75 points de publier les mesures de correction fixées par accord ou décision unilatérale. En outre, des objectifs de progression doivent être définis et publiés pour chaque indicateur, en cas de note globale inférieure à un certain seuil fixé par un décret du 25 février. Ce même décret détaille également les modalités de publication des objectifs de progression et mesures de correction
En savoir plusEn vertu de la loi nº 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, les entreprises employant au moins 1000 salariés pendant trois exercices consécutifs doivent publier, chaque année (au plus tard le 1er mars), les écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes (C. trav., art. L. 1142-11, al. 1er). Et d’ici au 1er mars 2026, ces entreprises devront atteindre une proportion minimale de 30% de personnes de chaque sexe, puis de 40% au 1er mars 2029.
En savoir plusToute entreprise d’au moins 50 salariés doit calculer et publier son index égalité 2022 avant le 01/03/2023.
Il s’agit d'une note sur 100 points, calculée sur les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre femmes et hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer (art. L 1142-8, D 1142-4 et D 1142-5 du code du travail).
En savoir plusDans un communiqué du 6 mars, la Direction Générale du Travail (DGT) a annoncé des inspections ciblées sur le contrôle du travail à temps partiel, notamment dans le secteur de l’aide à domicile.
En savoir plusPour mémoire, dans plusieurs arrêts rendus le 13 septembre 2023, la Cour de cassation avait écarté les dispositions du Code du travail qui excluent ou limitent l’acquisition des congés payés pour les salariés en arrêt maladie. La haute Cour s’était effectivement fondée sur la directive européenne (n°2003/88/CE) du 4 novembre 2003 relative à l'aménagement du temps de travail laquelle prévoit un droit à congé sans distinction selon l’origine de la maladie.
Dans les suites de ces arrêts, le Conseil constitutionnel a été saisi de deux questions Prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur les dispositions du code du travail limitant l’acquisition des congés payés durant les absences pour maladie du salarié.
En savoir plusPour mémoire, dans plusieurs arrêts rendus le 13 septembre 2023, la Cour de cassation avait écarté les dispositions du Code du travail qui excluent ou limitent l’acquisition des congés payés pour les salariés en arrêt maladie. La haute Cour s’était effectivement fondée sur les règles issues du droit de l’union européenne.
Dans la suite de ces arrêts, le Conseil constitutionnel avait été saisi de deux questions Prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur les dispositions du code du travail limitant l’acquisition des congés payés durant les absences pour maladie du salarié. Dans leur décision du 8 février 2024, les Sages ont estimé que celles-ci ne portaient pas atteinte, ni au droit au repos, ni au principe d’égalité. Par conséquent, les dispositions du 5º de l’article L. 3141-5 du Code du travail ont été déclarées conformes à la Constitution (Décision n° 2023-1079 QPC du 8 février 2024). Toutefois, si les dispositions sont jugées conformes à la Constitution, elles demeurent contraires au droit de l’Union européenne.
Une intervention législative était donc attendue pour clarifier la situation et fixer un cadre. Dans cette perspective, le gouvernement a adressé au Conseil d’État son projet d’amendement visant à assurer la mise en conformité des dispositions du Code du travail en matière d’acquisition des congés payés durant les périodes d’arrêt de travail pour maladie. Le Conseil d’Etat a donc rendu public son avis le 13 mars 2024.
Compte tenu des observations ainsi émises, le gouvernement a déposé, le 15 mars, un amendement au projet de loi d’adaptation au droit de l’Union européenne actuellement en cours d’examen au Parlement, amendement adopté par l’Assemblée nationale, en première lecture, le 18 mars.
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